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L'abécédaire du logement neuf

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Avec l'aimable autorisation de l'Union des Constructeurs Immobiliers.


A
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Alignement
C’est la limite entre une voie publique et les propriétés riveraines résultant généralement de plans d’alignements.
Alignement de voirie
Limite entre un fonds privé et une voie publique reconnue et classée. Elle est déterminée unilatéralement par l’Autorité Administrative qui fixe la limite du Domaine Public routier au droit des propriétés riveraines.
Assurance dommages-ouvrage
Elle doit être OBLIGATOIREMENT souscrite par le maître de l’ouvrage ou le constructeur pour le compte de celui-ci, avant la date d’ouverture du chantier. Elle prend effet à la réception et couvre le paiement des réparations des désordres qui relèvent de la garantie décennale. Les désordres devront être déclarés par le maître d’œuvre à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, elle garantit également le paiement des désordres survenus :

- avant la réception, lorsque le contrat est résilié car l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ;
- dans l’année qui suit la réception, lorsque l’entrepreneur n’a pas réparé les désordres relevant de la garantie décennale signalés lors de la réception.
Architecte des Bâtiments de France
Architecte chargé de la conservation des monuments historiques appartenant à l’Etat et devant être consulté pour tous les travaux réalisés sur les immeubles classés ou inscrits ou dans leur périmètre de protection.
Avant-contrat (contrat préliminaire)
Dans le cadre de la VEFA, si un avant-contrat est conclu, il doit obligatoirement revêtir la forme d’un contrat préliminaire, strictement réglementé. On l’appelle aussi « contrat de réservation ». Le vendeur (réservant) s’engage à réserver à l’acheteur (réservataire) un immeuble ou une partie d’immeuble (un appartement) dont il indique la consistance, la qualité de construction et le délai d’exécution. En contrepartie, l’acquéreur verse une somme d’argent, déposée sur un compte spécial.

Le contrat préliminaire doit être établi par écrit. Il peut être rédigé sous seing privé, et souvent il est signé dans le bureau de vente. Il peut être pourtant conseillé de conclure un avant-contrat notarié en raison de l’important contentieux que suscite la question, et des conséquences pour le vendeur d’une clause oubliée ou trop imprécise.

Lorsque le contrat préliminaire est conclu sans notaire, le réservataire a une faculté de rétractation de sept jours suivant la notification du contrat par lettre recommandée AR. Le dépôt de garantie doit alors être restitué. En revanche, cette faculté n’existe pas si le contrat préliminaire est un acte authentique (c’est-à-dire notarié).


B
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Bornage
Action qui consiste à matérialiser les limites entre deux propriétés privée contiguës. Le bornage peut être amiable ou demandé par l’intermédiaire du Tribunal si les propriétaires n’ont pas pu se mettre d’accord. Le bornage amiable donne lieu obligatoirement à l’établissement d’un procès-verbal de bornage. Tout titulaire d’un tel droit réel tient la faculté d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Entre une propriété privée et le domaine public, la limite n’est pas fixée par une opération de bornage, mais par une délimitation administrative dite alignement de voirie.
Bureau d’étude technique (BET)
Les BET peuvent être chargés de livrer une étude ou une consultation sur un problème précis.


C
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Cadastre
Dans sa définition la plus générale, le cadastre est un inventaire, exhaustif et permanent, descriptif et évaluatif, de la propriété foncière, qu’il s’agisse des parcelles de terrain ou des immeubles bâtis. La constitution de cet inventaire exige le recensement de toutes les propriétés, la recherche de leurs propriétaires, la reconnaissance et la définition de leurs limites, leur description physique sur un plan et, lorsque le cadastre sert de base à l’assiette des impôts fonciers (cas de la France, notamment), la constatation de leur mise en valeur (terre, vigne, bois, étang, bâtiment, …) et leur évaluation "fiscale". Le cadastre peut être regardé comme un véritable état civil de la propriété foncière.
Certificat d’urbanisme
Attestation du Maire ou de l’Autorité de tutelle donnant toutes informations d’urbanisme et définissant les règles et servitudes de construction se rapportant à un immeuble ou partie d’immeuble ou a un îlot de propriété.
Coefficient d’Occupation des Sols
Rapport entre la superficie de plancher pouvant être édifiée sur une parcelle et la superficie de cette parcelle, le COS exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette zone. Multiplié par la surface du terrain, il donne la surface de plancher hors œuvre nette susceptible d’être bâtie sur ce terrain. Le COS est défini dans le Plan d’Occupation des Sols ou dans le Plan Local d’Urbanisme. Le coefficient d’occupation des sols permet donc de calculer la surface constructible potentielle sur une parcelle.
Constructibilité
Aptitude d’un terrain ou d’une zone à recevoir des constructions, en fonction de la réglementation applicable (plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme par ex) ou de paramètres physiques (nature du sol, inondabilité par ex.).
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Le CCMI est obligatoire, à partir du moment où une personne fait construire un immeuble, à usage d’habitation, ou à usage d’habitation et professionnel, ne comportant pas plus de deux logements (cas du maître d’ouvrage qui veut loger une personne de sa famille ou qui désire se procurer un revenu complémentaire) sur un terrain lui appartenant. La réglementation relative au CCMI (loi de 1990) a pour objectif essentiel la protection du consommateur qui désire accéder à la propriété. Elle impose aux entrepreneurs chargés de la construction de maisons individuelles de nombreuses contraintes.
Copropriété
Bien immobilier divisé en plusieurs lots appartenant à plusieurs personnes (copropriétaires). Chaque lot comprend indivisément une partie privative et une quote-part des parties communes, notamment du sol.

La copropriété horizontale est une forme de copropriété dans laquelle la propriété foncière fait l’objet d’un état descriptif de division définissant des lots de copropriété, constitués par une partie privative représentant la jouissance exclusive et perpétuelle d’une partie du sol indivis, avec un droit de construire individuel, et la propriété exclusive et particulière de la construction qui sera édifiée sur cette partie et à laquelle est rattachée une quote-part du sol qui reste partie commune.


D
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Déclaration d’achèvement des travaux (DAT)
La déclaration d’achèvement des travaux permet à l’autorité compétente de vérifier la conformité des travaux avec le permis accordé (la réforme des autorisations d’urbanisme, actuellement en cours d’élaboration, prévoit de modifier les modalités de contrôle des constructions).
Déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
Cette déclaration obligatoire est assurée par le constructeur et est adressée à la mairie, dès le commencement des travaux sur formulaire administratif. Il doit pour cela être en mesure de justifier d’une assurance de responsabilité à cette date, ainsi que de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Défaut de conformité
Un défaut de conformité résulte en général de la violation des stipulations contractuelles (livraison d’une chose techniquement correcte mais différente de celle promise au contrat) ou des règles de l’art (normes techniques, etc.). Il est distinct du vice de construction ou malfaçon qui est une anomalie ou une défectuosité. Le défaut de conformité s’apprécie par rapport aux dispositions contractuelles, largement entendues.

Ainsi, la jurisprudence fait entrer dans le champ contractuel des documents ou prescriptions qui n’ont pas, a priori, ce caractère, comme les normes légales, réglementaires ou d’ordre technique, ou encore les documents publicitaires. La garantie est due même si la non-conformité n’entraîne pas de désordre. Exemple : pose de volets en plastique au lieu de volets en bois.
Document technique unifié (DTU)
Les DTU sont des documents applicables aux marchés de travaux de bâtiment. Ils sont établis par la "Commission générale de normalisation du bâtiment / DTU", appelée également "CGNorbât", afin de s’intégrer dans le système normatif officiel. Les DTU sont principalement :

- des cahiers des clauses techniques (CCT) (appelés à l’origine cahiers des charges) qui indiquent les conditions techniques que doivent respecter les entrepreneurs pour le choix et la mise en œuvre des matériaux dans l’exécution des travaux des différents corps d’état ;
- des règles de calcul qui permettent de dimensionner les ouvrages en fonction des conditions d’exploitation ou des sites de construction ;
- des cahiers des clauses spéciales (CCS) qui accompagnent les cahiers des clauses techniques et définissent les clauses technico-administratives, en particulier celles permettant de lever les difficultés surgies dans l’application du CCT et celles définissant les limites normales des prestations et les obligations vis-à-vis des autres corps d’état.

Ces trois types de documents sont d’application contractuelle. On y trouve enfin d’autres documents tels que mémentos et guides de choix, utiles à la conception des ouvrages mais n’étant pas destinés à être imposés à l’entrepreneur.


E
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Échelonnement des paiements suivant le rythme de la construction
Le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)doit fixer les modalités de règlement du prix en fonction de l’avancement des travaux.
Échéancier
Le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux est fixé comme suit en CCMI :

15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie,
25 % à l’achèvement des fondations,
40 % à l’achèvement des murs,
60 % à la mise hors d’eau,
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

L’exigibilité du solde du prix est liée aux modalités de la réception des travaux.
Echelle
L’échelle d’un plan donne la dimension de la réduction du dessin. Ex. échelle 1/1000e signifie qu’un centimètre sur le plan correspond à 1000 cm (soit 10 m) sur le terrain.
Expropriation
Procédure par laquelle une Collectivité publique impose à un particulier la cession de tout ou partie d’un bien immobilier lorsque l’utilité publique l’exige, et moyennant une juste indemnité.


F
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Faculté de rétractation du maître de l’ouvrage
Qu’il soit réalisé avec ou sans fourniture de plan, le contrat de construction de maison individuelle est soumis aux dispositions du CCH qui accordent une faculté de rétractation au particulier qui acquiert ou fait construire un logement. Le contrat ne devient définitif qu’au terme d’un délai de 7 jours pendant lequel le maître de l’ouvrage non professionnel peut se rétracter. Le délai de rétractation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte au client.
Fonds
Le sol d’un terrain. Le terrain sur lequel est édifiée une construction.


G
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Garantie de remboursement en CCMI
Elle n’est pas obligatoire, le constructeur peut choisir de se contenter d’un dépôt de garantie (montant de 3% maximum du prix convenu). En revanche, si le constructeur souhaite recevoir des paiements avant le début de travaux, il doit fournir une caution personnelle et solidaire délivrée par un organisme financier qui s’engage à rembourser les versements effectués par le maître de l’ouvrage au cas où ces remboursements seraient dus. Dans ce cas, une attestation de garantie de remboursement, établie par le garant, doit être annexée au contrat.

La garantie est tout d’abord donnée pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation dans le délai de sept jours à compter de la réception du contrat par le maître de l’ouvrage. La garantie est donnée également pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu. Enfin, la garantie est également donnée pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue au contrat.
Garantie de livraison à prix et délais convenus en CCMI
La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, aux prix et délais convenus. Cette garantie est OBLIGATOIRE et le constructeur doit fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, une attestation nominative établie par le garant qui sera annexée au contrat. La garantie de livraison couvre aussi les pénalités forfaitaires applicables pour les retards de livraison de plus de trente jours
Garantie de parfait achèvement
Elle est prévue pour tous les contrats et implique que le constructeur s’engage à prendre en charge les désordres, quelles que soient leur nature et leur importance, signalés à la réception ou pendant l’année qui suit la réception par le maître d’ouvrage par courrier en recommandé avec accusé de réception. La garantie de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Garantie de bon fonctionnement
Elle couvre pendant une durée de deux ans à compter de la réception (il s’agit d’une durée minimale qui pourrait éventuellement être étendue par le contrat) toutes les malfaçons qui peuvent affecter les éléments d’équipements dissociables de la construction.
Garantie décennale
Le constructeur est responsable durant 10 ans à partir de la réception de la maison, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination ainsi que des malfaçons des éléments d’équipement liés au gros œuvre.
Garantie de paiement des sous-traitants
Dans le cadre du CCMI, le constructeur de maisons individuelles a pour obligation de fournir à ses sous-traitants, sous peine de sanctions pénales, une garantie de paiement. Le constructeur doit également adresser la copie des contrats de sous-traitance à l’établissement qui apporte la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du CCH.


H
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Hors d’eau
Dans un immeuble hors d’eau, seules les couvertures sont réalisées (les portes et les fenêtres ne sont pas posées).
Hors d’air
Dans un immeuble hors d’air, les couvertures et les fermetures sont définitivement réalisées.


I
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Index BT 01
Pour la révision du prix dans les contrats de construction de maison individuelle (CCMI) et dans les contrats de vente d’immeuble à construire (VEFA), c’est l’index national BT 01 qui doit être utilisé (CCH, art. L. 231-11 et L. 261-11-1). Il est publié par avis au Journal officiel.


J
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Journal officiel (JO)
L’index national du bâtiment tous corps d’état, dénommé BT 01 est publié au JO.


K
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L
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Lotissement
Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.


M
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N
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Notice descriptive
La notice descriptive en CCMI doit :

- indiquer les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation ;
- faire la distinction entre les éléments compris dans le prix convenu et ceux qui restent à la charge du maître d’ouvrage. Elle indique le coût de ces derniers.

La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Notice d’information
Complète et précise, la notice d’information en CCMI doit permettre à l’acquéreur de connaître exactement ses droits et ses possibilités d’action au fur et à mesure de l’exécution du contrat.


O
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P
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Permis de construire
Le permis de construire est une autorisation administrative, en matière d’urbanisme, ayant pour but d’assurer le contrôle du respect des différentes règles relatives à l’occupation du sol (une réforme des autorisations d’urbanisme est actuellement en cours d’élaboration. Elle vise à faciliter l’acte de construire, simplifier l’instruction des autorisations, limiter le contentieux et améliorer la qualité des constructions).
Plan d’alignement
Plan qui détermine, après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Le plan d’alignement a des effets différents selon que la propriété riveraine est ou non bâtie.
Plan cadastral
Plan donnant la représentation graphique à grande échelle de l’ensemble du territoire communal, dans tous les détails de son morcellement en propriétés. Ce plan fournit également, pour une même propriété, sa subdivision éventuelle en zones de natures de cultures différentes ainsi que la représentation de l’emprise au sol des bâtiments qui y sont édifiés. Il comporte en outre, la délimitation et le nom des lieu-dits, les voies de communication avec leur désignation, l’hydrographie et, dans certains cas, les signes conventionnels définissant la nature et la mitoyenneté des limites parcellaires (haies, murs, clôtures, …). Pour une même commune, le plan cadastral est divisé en sections. Suivant le cas, la section peut elle-même, être subdivisée en plusieurs feuilles parcellaires.
Plan de bornage
Plan dressé par un Géomètre-Expert lors d’un bornage amiable.
Plan de division
Plan qui définit le morcellement d’un bien immobilier établi préalablement à une mutation.
Plan de la mairie
Exemplaire du plan cadastral déposé en mairie et destiné à la consultation. Le plan de la mairie est mis à jour annuellement, par les agents du Cadastre, des changements appliqués sur le plan minute de conservation.
Plan de masse
Document graphique d’un terrain bâti ou à bâtir, établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/1000 faisant figurer les cotations périmétriques, la ou les voies de desserte, ainsi qu’éventuellement l’emplacement des bâtiments existants. En général, les renseignements concernant le nivellement et les réseaux divers figurent également sur ce document.
Plan de remembrement
Plan reflétant la nouvelle situation parcellaire à l’issue des opérations de remembrement rural. Il comporte notamment :

- les limites et les numéros des lots (nouvelles parcelle foncières) ;
- les bornes d’implantation des nouveaux lots ;
- d’une façon générale, toutes les côtes entre bornes. A l’issue des opérations, le plan de remembrement devient plan cadastral.
Plan d’Occupation des Sols (POS) / Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Document qui précise les orientations définies par les schémas directeurs ou qui sont établis en respect du règlement national d’urbanisme. Il a un caractère réglementaire et définit les règles et servitudes qui régissent l’occupation du sol et notamment la construction sur le territoire d’une ou plusieurs communes. Le POS est progressivement remplacé par le PLU. Il s’agit du document d’urbanisme élaboré par les communes qui fixe les règles d’urbanisme applicables aux terrains situés sur son territoire. Dans le POS ou le PLU, le territoire de la commune est divisé en zones, affectées d’une initiale :

U (zone urbaine) : la zone est constructible.
AU (zone à urbaniser) : elle sera constructible à terme.
A (zone agricole).
N (zone naturelle et forestière) : il n’est pas possible de construire, sauf des bâtiments agricoles en zone A.


Q
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R
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S
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Servitude
Charge imposée sur un fonds, pour l’usage ou l’utilité d’un autre fonds appartenant à un autre propriétaire.
Servitudes administratives
Voir servitudes légales d’utilité publique
Servitude non aedificandi
Une servitude non aedificandi est généralement instituée pour permettre une vue, une aération, un ensoleillement, elle interdit donc seulement l’édification de constructions au-dessus du niveau du sol. Comme toute servitude elle ne peut subir aucune aggravation ni restriction et son interprétation doit être restrictive.
Servitude non altius tollendi
Servitude qui limite la hauteur de construction.
Servitude conventionnelle
Servitude établie par la volonté des parties au terme d’un acte authentique.
Servitude de cours communes
Servitude instituée, au besoin par la voie judiciaire, afin d’assurer le respect des règles de prospect sur des fonds contigus ou voisins appartenant à des propriétaires différents.
Servitudes légales d’utilité publique
Servitudes établies dans l’intérêt général, sans tenir compte de l’intérêt des particuliers propriétaires des fonds grevés. On les appelle aussi Servitudes administratives. Elles trouvent leurs sources dans les textes légaux et réglementaires édictés par les différentes administrations (ex. : interdiction de construire sur certains terrains).
Superficie privative d’un lot de copropriété
(au sens de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite Carrez et du décret n° 97-532 du 23 mai 1997)
Lors de la vente d’un lot (ou d’une fraction de lot) situé dans une copropriété, la loi dite « Carrez » impose de mentionner la superficie de ce lot tant dans le contrat préliminaire (promesse de vente ou d’achat, compromis de vente) que dans le contrat définitif conclu devant notaire. Cette obligation de superficie s’applique aussi au congé délivré à son locataire pour vendre par un propriétaire bailleur, dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989. En revanche, les logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement ne sont pas soumis aux dispositions de la loi Carrez.

La surface prise en compte est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.

Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m. Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie.

Cette surface privative est donc très proche des notions de surface utile brute en immobilier d’entreprise et de surface habitable en habitation, sans toutefois se confondre entièrement avec celles-ci. La loi carrez s’applique à tous les locaux soumis au statut de la copropriété quelles que soient la nature et la destination du lot (habitation, commerces, bureaux), ainsi qu’aux fractions de lots situés dans un immeuble bâti soumis au régime de la copropriété.
Surface habitable
La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10 du CCH, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre (article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Surface hors œuvre brute (SHOB)
La SHOB d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. La surface de plancher d’un niveau se calcule hors œuvre, c’est-à-dire au nu extérieur des murs de pourtour. Elle doit donc être mesurée de manière à prendre en compte d’une part l’épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements) et d’autre part tous les prolongements extérieurs d’un niveau, tels que les balcons, loggias, coursives. Ainsi définis, constituent de la SHOB les niveaux suivants :

- les rez-de-chaussée et tous les étages (y compris ceux des constructions non fermées de murs telles que des hangars par exemple ;
- tous les niveaux intermédiaires, tels que mezzanines et galeries ;
- les combles et les sous-sols, aménageables ou non ;
- les toitures-terrasses, accessibles ou non.

A l’égard des toitures-terrasses, il est précisé que leur superficie ne doit pas être purement et simplement exclue de la SHOB au motif qu’elle est par ailleurs déduite du calcul de la SHON. En effet, pour certains domaines d’application comme par exemple le régime déclaratif prévu par le code de l’urbanisme (qui énumère les travaux qui sont soumis à une procédure de déclaration préalable), c’est la notion de SHOB qui peut être applicable ; or au sens de l’article R. 112-2 les toitures-terrasses accessibles ou non, font partie de la SHOB.

Sont à exclure de la SHOB :
- les constructions ne formant pas de plancher tels que les pylônes, canalisations et certains ouvrages de stockage (citernes, silos) de même que les auvents constituant seulement des avancées de toitures devant une baie ou une façade ;
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée ;
- les éléments de modénature (acrotères, bandeaux, corniches ou marquises) ;
- tous les vides, qui par définition ne constituent pas de surface de plancher, et notamment ceux occasionnés par les trémies d’escaliers, d’ascenseurs, ou de monte-charges, dès lors que les justifications nécessaires figurent dans la demande d’autorisation ou sont produites dans un délai compatible avec celui prévu pour son instruction. Ne constituent pas davantage des surfaces de plancher les marches d’escalier, les cabines d’ascenseur et les rampes d’accès. En revanche, constitue de la surface hors œuvre brute la partie du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès, ou la partie du niveau inférieur auquel s’arrête la trémie d’un ascenseur.

La surface des escaliers de maisons individuelles ou de logements en duplex, non encloisonnés, ne donne lieu, au niveau du départ de l’escalier, à aucune déduction de la surface habitable. C’est à bon droit que la surface des gaines de canalisations et des trémies d’escalier ont été déduites des surfaces de plancher pour le calcul de la SHOB, avant de procéder aux déductions autorisées pour définir la SHON.
Surface hors œuvre nette (SHON)
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la SHOB de cette construction après déduction :

- des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
- d’une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des trois premiers points ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Attention, si la SHON dépasse 170 m2, le recours à un architecte est obligatoire.
Surface fiscale
(pour le calcul de la valeur locative cadastrale des impôts locaux)

La surface fiscale définie dans l’annexe 3 du Code Général des Impôts est calculée à partir de la surface réelle des locaux en appliquant un certain nombre de correctifs (équivalents superficiels, coefficients de situation et d’importance…).


T
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U
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V
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Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur en paie le prix au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Vice apparent
C’est une malfaçon ou un défaut de construction décelable à l’examen attentif, même par un non-professionnel.
Vice caché
C’est un défaut indécelable par un examen normal de la chose par l’acquéreur. La jurisprudence étend la qualification de vice caché au vice qui, bien qu’apparent (c’est-à-dire identifié par le maître de l’ouvrage) ne l’était ni dans ses causes, ni dans ses conséquences dommageables (l’étendue du sinistre n’était ni connue, ni prévisible).
Vice de construction
C’est une malfaçon ou défectuosité de la chose livrée qui peut se traduire par une détérioration de la construction ou un vice du sol. Un vice de construction peut être apparent ou caché. En tout état de cause, il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve du caractère caché du vice.


W
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X
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Xylophage
Insecte qui se nourrit de bois.


Y
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Z
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Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Une ZAC est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Zone d’aménagement différé
Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement. L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

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